22/03/1821, Aanbesteding van een bargedienst op het kanaal Brugge – Sluis (termijn van 9 jaar, vanaf 15/11/1821) (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1 ; SAB)
Cahier de charges pour l’adjucation du service de la navigation d’une Barque, vice-versa, sur le nouveau canal entre les villes de Bruges et de l’Ecluse
Art. 5.
Les lieux de départ et d’arrivée des barques, sont fixés,
savoir :
- A Bruges, contre la rive gauche près du batardeau qui separe le canal de celui d’Ostende.
- A l’Ecluse, contre la même rive près le batardeau qui separe le canal du Paswater.
Art. 7
L’équipage de la barque sera composé de l’adjudicataire ou de son préposé et d’un marin, au moins âgé de 21 ans, de bonne vie et mœurs, polis envers le public, bien au fait de la navigation, parlant la langue flamande et sachant lire et écrire.
Art. 8
Les heures de départ en toute saison, sont fixées ainsi qu’il suit:
- De Bruges à 4 heures de l’après-midi, après l’arrivée des barques de Gand.
- De l’Ecluse, à 6 heures du matin.
Ces heures ne pourront être changées que par dispositions des Etats-députés.
Art. 9
La barque sera pourvue de son grand mat (susceptible d’être baissé au passage sous les ponts dormants) de voile, haubants, étais, gouvernail, canot plat de, de longueur, sur, de largeur et de, de hauteur de bord-intérieur, de perches, planches et de tous autres agrés et aparaux en bon état, propres à assurer le service.
Art. 12
Une fois dans l’année avant le 1er. de Mai, la barque sera peinte à l’interieur et à l’exterieur de la couleur agrée par Mr. le Gouverneur.
Art. 14
La barque sera tirée par deux chevaux, ils feront telle diligence qu’en deux heures de tems ils fassent le trajet ; et les voyageurs soient rendus aux lieux d’arrivages à moins de gros tems ou de circonstances imprévues.
Art. 15
Le patron recevra dans sa barque tout individu qui s’y présentera, ainsi que leurs effets et marchandises qui lui seront confiés, pourvu néanmoins que la trop grande quantité ne puisse gêner les passagers. Ces effets et marchandises seront déposés de sorte qu’ils ne puissent éprouver nul dommage.
Il sera tenu aussi de prendre en route tout individu qui demandera à monter. Les voyageurs pourront se faire descendre à l'en’roit qu’ils indiqueront, sans cependant retarder la course de la barque.
Art. 17
Les prix des places pour le passage d’une ville à l’autre, sont fixées ainsi qu’il suit :
1es. Places dans la chambre de derrière 0 – 52 - 1 – 10
2 es. Places dans celle de devant 0 – 42 - 0 – 90
3 es. Places dans la calle 0 – 35 - 0 – 75
4 es. Places sur le pont 0 – 19 - 0 – 40
Les enfans de 4 ans jusqu’à 12 payeront moitie prix. Ceux audessous de cet âge ne payeront rien, pourvu qu’ils soient accompagnés d’une personne qui en a la garde. Les personnes qui monteront ou qui descendront en route, ne payeront qu’en raison des distances parcourues.
Chaque voyageur jouira du du transport gratuit de son bagage, pourvu cependant que le poids n’excède pas 15 kilogrammes.
Les prix de toute espèce de marchandises, sont fixés comme suit :
Par 50 livres 0 – 16 - 0 – 35
D’une livre et au-dessus jusquà 25 livres 0 – 09 - 0 – 20
De 25 à 50 livres 0 – 16 - 0 – 35
Transport d’Espèces
Pour 500 florins et au-dessus jusqu’à 2500 florins 0 – 35 - 0 – 75
De 2500 livres et au-dessus, 25 centièmes par mille.
Les marchandises ou espèces qui seront chargées ou déchargées en route, ne payeront que pour les distances parcourues.
Art. 18
L’adjudicataire ou son ‘préposé’, sera tenu sous sa responsabilité, de transporter ou de faire transporter à domicile, à entrepôt ou sur les barques de Gand, d’Ostende ou de Nieuport, pour les prix fixés aux tarifs sus-énoncées et sans rétribution ultérieure, les effets marchandises et espèces, qu’ils ont à bord et dont il est chargé.
Art. 19
L’adjudicataire ou son patron, sera tenu d’accompagner les marchandises ou objets en destination pour Gand, Ostende ou Nieuport, jusqu’à ces barques, où il en fera remise au Directeur ou patron, en lui donnant les explications nécessaires et faisant remise des lettres de voitures, etc.
A l’arrivée des barques d’Ostende et de Gand, l’adjudicataire ou son préposé recevra les marchandises et effets, lettres de voitures, etc. en destination pour l’Ecluse, et les accompaguera jusqu’à bord de sa barque.
Art. 20
Toutes marchandises ou espèces remises ainsi à l’adjudicataire de la barque, sont sous sa sauve-garde et responsabilité.
Art. 21
Les chevaux, leurs conducteurs et le personnel de la barque, seront entièrement aux compte et risques de l’adjudicataire.
Art. 23.
Al a fin du bail, il sera dressé en présence de deux membres des Etats-députés, assistés de l’Ingenieur en chef et en présence de l’ancien et du nouveau fermier, par deux experts, nommés de la part du fermier sortant, de deux de la part du nouveau et de deux nommés par le Gouvernement, un procès-verbal déscriptif et estimatif de la barque, de ses agrés, ustenciles, aparaux, ameublements et chevaux de trait. Ce procès-verbal dressé un nombre voulu d’originaux et signé par toutes les parties présentes, sera accepté par l’ancien et nouveau fermier.
Art. 25
Sont exemptés des prix des places :
- Les messagers ordinaires et extraordinaires, munis d’un ordre délivré par Messieurs les Gouverneurs des Provinces de la Flandre-Occidentale ou de la Zélande.
- Les Maréchaussées et prisonniers confiés à leur garde.
- Les voyageurs indigens et infirmes, munis d’une feuille de route ou certificat de leurs régences respectives.