13/12/1815, Bedenkingen over de concessie van Vandamme (Rijksarchief Brugge, Kamers van Koophandel, nr. 103)

Observations sur la concession du General Vandamme 13 Xbre 1815

Article 1e. Il faut examiner les deux decrets du 30 mai 1814 & de 9bre 1815 pour savoir si les dotations qui ont été faites par l’Empereur Napoleon a ses Generaux & autres militaires des terreins & domaines situés dans le pays qui, dans les dits traités ont été separés de la France, tout maintennes.
[Article] 2 A examiner si le Général Vandamme a rempli toutes les conditions de la concession & de son bail, car sans cela, la concession peut être revoquée & le bail resilié suivant ll’art : 184 du Code Civil.

[Article] 3 Si le cautionnement en immeuble donné par le Général est situé en France le roi est en droit de demander le même cautionnement en immeuble resortissant des tribunaux do Royaume des pays Bas.

[Article] 4 Messieurs Hennequin de l’Ecluse pourroient être constulés pour savoir si le Général sous pretexte de la concession ne s’est pas approprie quelques proprietés particulieres en vertu de l’art : 11 du bail donné par Mons[ieu]r Faipoult, ce qui annulleroit de fait l’acte : dans ce cas il y auroit despotisme complet car il n’y a qu’une loi expresse qui seroit dans le cas de faire de pareils expropriations.

[Article] 5 Il faut dire que l’acte de concession laissé au Général de s’emparer de tout des terreins qu’il veut un droit arbitraire, puisque le grandeur n’est pas determine par l’acte de concession ou la mesure du terrein y est laissé en blanc.

[Article] 6 Que le schorre qui n’est pas encore endigué submergé journallierement, auquel le Général n’a fait aucun frais, lui pourroit être repris, pour en faire usage par le Gouvernement a une utilité publique.

[Article] 7 Il est de fait que le General après le barrage s’est emparé de tout le terrein qui se trouve dans les barrages, au lieu de n’occuper le terrein qu’il a coleré d’une teinte verte sur la carte geographique & ainsi veut usurper un terrein ou etendu de terre lequel ne lui appartient pas, & pour lequel il ne paye apparamment aucune indemnité.

Art[icle] 8 D’après l’acte de concession les aboutissents du Général seroient au nord & au midi le bras de mer nommé le Zwin & sur lesquelles on ne lui donne aucune propriété, partant dans son second barrage de polder Sophie il s’est emparé du dit bras de mer ainsi que du Port d’aerdenbourgh qui doit egalement passer sous la Cathegorie du Bras de mer

[Article] 9 Si le Roi conserve au Général les deux polders qu’il a déjà endigué savoir le polder d’austerlits & le polder Sophie alors on pourroit demander que le produit de son bail de même que le produit du bail de la compagnie ottevaere reste affecté a l’entretient du dit cannal. (il faut demander beaucoup pour obtenir quelque chose).

13/12/1815
Rijksarchief Brugge, Kamers van Koophandel, nr. 103
1815