27/07/1812, Bepalen van de voorwaarden voor het leveren van kledij voor de Spaanse krijgsgevangenen (Rijksarchief Brugge, Departement van de Leie, 2378)
Clauses et conditions pour la fourniture d’habits, courts, gilets, pantalons, tocques, et guetres le tout en drap à faire aux parties des soldats des 3eme et 4eme bataillons de prisonniers de guerre Espagnols employés aux travaux de la 1ere section du Canal de Bruges à Breskens
Article premier
Les habits courts, gilets, pantalons, guêtres et tocques seront faits en drap, de la même forme que les modèles ci-joint, et d’après les mesures qui seront prises sur les hommes par les maîtres tailleurs des 3e et 4e bataillons. L’adjudicataire fournira à ces maîtres tailleurs les bandes de papier nécessaires, et pourra faire couper tous ces vêtemens par eux sans leur rien payer pour ce travail.
Art. 2
Le drap tant gris bleu que noir qu’on employera dans la confection de ces vêtemens sera de couleur et de qualité parfaitement pareile aux modèles, bien foulé, bon teint, et sans aucune différence dans la nuance de la couleur des diverses pièces qui y seront employées.
Art. 3
Les habits courts seront doublés partie en toile et partie on drap pareil à l’habit, le tout conformément au modèle; Ils seront garnis chacun de vingt boutons de métal portant le numéro du bataillon, et de cinq agraffes. Les gilets seront doublés en toile, et garnis de boutons de metal pareils a ceux de l’habit et au nombre de six ou sept boutons suivant la taille. Les pantalons seront doublés en toile jusqu’au dessous du genou, et garnis de huit boutons de drap pareil. Les guetres seront en partie doublées en toile, et garnis de sept boutons de came et de sous pieds en cuir le tout conformement au modèle. Les tocques seront aussi doublées pareillement en toile comme le modèle.
Art. 4
La toile employée en doublure sera gris de bonne qualité, solide, bien égale et pareille à celle employée a la confection des chemises.
Art. 5
Tous les vêtemens seront cousus solidement à points ferrés, et avec du fil de la meilleure qualité.
Art. 6
La quantité de chaque espèce de vetemens a fournir présentement est de cent trente neuf. Mais si le conseil d’administration jugeoit nécessaire dans le courant de la présente année d’en faire faire un plus grand nombre, l’adjudicataire s’engage à les fournir au prix de la présente adjudication, d’après l’ordre qui lui sera donnée par l’Ingénieur du corps impérial des ponts et chaussées commandant les bataillons.
Art. 7
L’adjudicataire s’engage à livrer les objets ci dessus dans les vingt cinq jours qui suivront l’adjudication ou les ordres qui lui seront donnés par la suite.
Art. 8
Les objets confectionnés seront soumis au moment de leur livraison à l’examen d’une commission spéciale nommée par le conseil d’administration *
Art. 9
* adjudication à sa folle en chère.
Art. 10
L’adjudicataire devra donner une caution solva[ble et offrir] une garantie suffisante a Mr. Le Préfet pour l’e[xécution de] son marché.
Art. 11
Le payement des fournitures ne s’effectuera qu’après [l’entière] livraison de chaque commande et d’après le certificat délivré par la commission chargée d’en faire la réception, le local où elles seront déposées sera indiqué par l’Ingenieur commandant les bataillons.
Art. 12
L’adjudicataire payera les frais d’adjudication, d’affiche, enrégistrement et expédition des procès-verbaux.
Fait et rédigé par L’Ingénieur en chef soussigné président de la commission
A Bruges le 27 juillet 1812
D. Raffenau