23/02/1811, Uittreksel uit de minuten van de “sécrétairie d’Etat” over het inzetten van krijgsgevangenen (handschrift : Rijksarchief Brugge, Departement van de Leie, 2378 ; gedrukt: Bulletin des lois de l’Empire français, 4e serie, dl. XIV (1811), nr. 353, 206-210)

Napoléon, Empereur des Français, roi d’Italie et Protecteur de la conféderation du Rhin Médiateur de la confédération suisse ;
voulant régulariser l'emploi des prisonniers de guerre sur les travaux des fortifications et des ponts et chaussées et faire tourner au bien être des prisonniers le produit de leur travail; Sur Ie rapport de notre ministre de I'Intérieur ;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et decretons ce qui sult:

Article 1er

Les prisonniers de guerre seront organisés en trente bataillons, savoir: quinze pour les travaux des fortifications et quinze pour ceux des ponts et chaussées

Article 2

Chaque bataillon sera organisé comme il suit :

Etat-major

Français

Prisonniers

Officiers

Sousofficiers

 

Capitaine commandant

1

   

lieutenant adjudant major

1

   

Commis écrivain faisant fonction de quartier maitre

 

1

 

Caporal tambour

 

1

 

Maitre tailleur

 

1

 

Maitre cordonnier

 

1

 
     

2

4

 

Compagnies

Français

Prisonniers Par bataillon

     

Sergent

1

   

4

 

Caporal fourrier

1

   

4

 

Caporaux

 

8

   

32

Prisonniers

 

91

   

364

Tambours

 

1

   

4

     

2

12

400

Art[icl]e 3

Les capitaines commandants seront choisis pour les bataillons affectés aux travaux des fortifications, parmi les officiers des troupes du génie du grade de capitaine, et pour les bataillons affectés aux travaux des ponts et chaussées, parmi les ingénieurs de ce corps susceptibles d'être assimilés au grade de capitaine.

Art[icl]e 4

Les lieutenants seront choisis parmi les officiers de toute arme en retraite.

Art[icl]e 5

Les commis écrivains ne seront point mijitaires. IIs seront choisis par le premier inspecteur général du génie, ou par Ie directeur général des ponts et chaussées.

Art[icl]e 6

Les sousofficiers et autres militaires fransais seront choisis parmi les sousofficiers et soldats, soit de l'infanterie, soit des vétérants.

Art[icl]e 7

Pour la police des prisonniers, il sera attaché à chaque bataillon une brigade de gendarmerie à cheval, Ie brigadier sera sous les ordres du capitaine commandant du bataillon.

Art[icl]e 8

Les bataillons des prisonniers attachés aux travaux des fortifications, seront sous les ordres et l'administration de notre ministre de la guerre.
Les bataillons affectés aux travaux des ponts et chaussées seront sous les ordres et I'administration de notre ministre de ('interieur.

Art[icl]e 9

Du moment que les bataillons seront formés ils seront soldés et entretenus, tant pendant I'acitivité, que pendant le chomage des travaux, sur les fonds du budget du génie ou des ponts et chaussées.

Art[icl]e 10

Les officiers, sous officiers, caporaux fourriers et autres militairs fransais employés dans les bataillons de prisonniers, seront traités comme les hommes de leur grade dans ('infanterie de ligne.
Dans la conduite et surveillance des travaux, ils recevront en outre la journée de travail relative au service de piqueur.

Art[icl]e 11

Les prisonniers seront payés à la journée, à la mesure ou à la táche, aux m@mes prix que les ouvriers du pays.
II sera fait sur leur gain, une retenue affectée à leurs dépenses de nourriture, habillemens, chauffage, couchage et traitement en cas de maladie le reste sera mis à leur disposition comme denier de poche.

Art[iclje 12

La quotité de la retenue et l'emploi, l'administration et la comptabilité du fonds qu'elle formera, seront reglés suivant les localités, par notre ministre de la guerre pour les bataillons affectée aux travaux des fortifications, et par nostre ministre de I'intérieur, pour les bataillons affectés aux travaux des ponts et chaussées.

Article 13

Le détail de l'administration du fonds de retenue et du fonds supplémentaire sera confié aux conseils d'administration des bataillons, lesquels seront présidés par ('officier du génie ou par I'ingénieur des ponts et chaussées chargé de la direction des travaux, et composés du capitaine commandant, du lieutenant et dun Bergent, pris à tour de rêle dans les compagnies. Le commis-écrivain assistera au conseil sans voix délibérative. II y tiendra la plume.

Les directeurs des fortifications et les ingénieurs en chef des ponts et chaussées convoqueront le conseil et le présideront toutes, les fois qu'ils le jugeront convenable.

Article 14

Chaque prisonnier aura un livret sur lequel le commis-écrivain sera tenu d'écrire le nombre de journées pendant lesquelles le prisonnier aura travaillé les sommes qui lui seront due: la retenue qu'ii aura éprouvée et las deniers de poche qu'il aura reus les effets d'habillement et de petit équipement qui lui auront été délivrés, et les autres dépenses qui lui seront personnelles.
Le décompte en sera fait chaque trimestre et si la recette excède la dépense, l'excédant sera remis à la disposition du prisonnier.

Art[icle] 15

Les bataillons de prisonniers affectés aux travaux des fortifications, seront soumis, pour I'ordre le payement et la police des travaux, au reglement du trois avril mil sept cent quarante quatre sur les soldats travaillents, à celui du 21. Frimaire an deux, à l'arrêté du 4 floréal an trois et aux autres dispositions des lois et reglemens sur le service des troupes du génie.

Notre ministre de I'intérieur pourra, d'après les localités et la nature des travaux, appliquer ces dispositions ou les modifier, pour les bataillons affectés au service des ponts et chaussées.

Art[icl]e 16

Pour toutes les fautes et tous les délits comme sur les travaux ou hors des travaux, les prisonniers seront soumis à la discipline et aux lois pénales militairs et aux dispositions spéciales des reglements du dix thermidor an onze, du hult octobre mil hult cent sept, lesquels sont maintenu pour toutes les mesures d'ordre et de police, applicables aux bataillons de prisonniers.

Art[icl]e 17

Le colonel commandant la gendarmerie passera tous les mois la revue des bataillons stationnés dans son arrondissement ; et il en rendra compte aux ministre de I'intérieur et de la guerre.

De concert avec le directeur des fortifications, les préfets et les ingénieurs en chef, il fera poursuivre tous les délits, reprimera I'indiscipline et prendra toutes les mesures de police et de sureté que les lieux ou les circonstances lui feront jjuger nécessaires.

Art[icl]e 18

II n'est rien changé à I'organisation des depóts de prisonniers de guerre, pour lesquels les reglements des dix thermidor an onze et hult octobre mil hult cent six continueront d'étre en vigueur.

Seulement il ne sera plus fait aux travailleurs aucune espèce de retenue pour I'habillement des non travailleurs.

Cette retenue n'aura lieu que pour les fourniteurs que lui seront personnelles et le reste du produit sera mis à sa dispositions.

Art[icl]e 19

Nous ministres de ('interieur sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du présent décret qui sera inseré au bulletin des lois. Signé Napoléon

Par I'empereur, le ministre secretaire d'Etat signé h.B. Duc de Bassano

Pour amplication
Le ministre de ('interieur comte de ('Empire Singé Montalivet

23/02/1811
Rijksarchief Brugge, Departement van de Leie, 2378
1811